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Demande de rétractation d’une ordonnance sur requête : seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance est compétent

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
28/05/2020
Un juge des référés peut-il statuer sur une demande de mainlevée du séquestre de documents appréhendés en exécution de l’ordonnance sur requête ?
Une société est autorisée à faire procéder par un huissier de justice à diverses mesures d’instruction dans les locaux d’une autre société, par une ordonnance rendue sur requête le 14 avril 2017. Cette dernière prévoit que les documents ou fichiers saisis sont séquestrés en l’étude de l’huissier jusqu’à ce que le juge en autorise la communication. Opérations effectuées par l’huissier le 30 mai 2017.
 
Le 29 septembre, la première société fait assigner la seconde devant un juge des référés pour voir ordonner la mainlevée des éléments sous séquestre. La seconde décide alors de demander, à titre reconventionnel, la rétractation de l’ordonnance d’avril 2017.
 
La cour d’appel juge que cette demande formée devant un juge, qui n’était pas le juge des requêtes, était irrecevable.
 
La Cour de cassation rappelle que l’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit que « l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ». Le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance et lui seul doit donc être saisi de la demande de rétractation : la « demande formée devant un juge, qui n’était pas le juge des requêtes, était irrecevable ».
Source : Actualités du droit