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Congé pour reprise : pas d’effet rétroactif de la loi Alur

Civil - Immobilier
07/01/2020
La loi n’ayant point d’effet rétroactif, les dispositions de la loi Alur ne peuvent s’appliquer à un congé pour reprise délivré avant son entrée en vigueur.
Un congé pour reprise a été délivré à une locataire le 19 décembre 2013, à effet au 24 juin 2014.

La locataire conteste ce congé. Selon elle, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Dès lors, les dispositions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 8 juill.) tel que modifié par l’article 5-5°-b de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (JO 26 mars), dite loi Alur, étaient applicables au congé délivré aux preneurs le 19 décembre 2013 pour le 24 juin 2014.

Les juges du fond ont estimé, quant à eux, que le congé n’avait pas produit ses effets légaux à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ils ont pour cela appliquer strictement la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait précisé que seuls « les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées » sont régis immédiatement par la loi nouvelle (Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-24.552, à paraître au Bulletin).

La Cour de cassation rejette le pourvoi des preneurs : « La loi n’ayant point d’effet rétroactif, l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n’est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur ».

Dans le même sens, v. Cass. 3e civ., 1er déc. 2016, n° 15-19.915, publié au Bulletin et notre actualité : Congé pour reprise et dispositions transitoires de la loi ALUR ; v. aussi, CA Paris, pôle 4, ch. 3, 13 sept. 2019, no 15/22025.

Sur le congé pour reprise, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 5801 et s.
Source : Actualités du droit