<< Retour aux articles
Image

Délai réduit de préavis : attention à le justifier en temps utiles

Civil - Immobilier
11/04/2019
Faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois sauf exceptions prévues par l’article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 8 juill.). Le délai sera alors de un mois.

Encore faut-il que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Il est apparu utile à la Cour de cassation de rappeler cette disposition légale à une juridiction de proximité et d’en faire une large publicité. En effet, cette obligation ne doit être respectée que depuis le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi Alur (L. n° 2014-366, 24 mars 2014, JO 26 mars).

La locataire d’un logement a notifié à son bailleur un congé avec un délai de préavis de un mois. Postérieurement à la résiliation du bail, elle l’a fait convoquer devant la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie. Le propriétaire a alors sollicité l’application d’un délai de préavis de trois mois.

Ce dernier est condamné à verser une certaine somme à son ancienne locataire. Le jugement retient que le préavis réduit à un mois ne semble pas pouvoir être contesté, quand bien même le justificatif fourni a été remis tardivement au bailleur qui a indiqué que, lors de la tentative de conciliation du 25 mai 2016, sa locataire lui avait remis une lettre de la société d’HLM, dans laquelle il était indiqué que l’attribution d’un logement par cet organisme « lui donne droit à un préavis d’un mois ».

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 15, I, précité de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise « qu’en statuant ainsi, alors que, faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ».

Cette obligation de justification au moment de l’envoi de la lettre de congé est directement issue de la loi Alur. Auparavant, dans le silence de la loi, la Cour de cassation avait décidé que le locataire pouvait justifier de l'un des motifs prévus postérieurement à la délivrance du congé (Cass. 3e civ., 2 mai 2012, no 11-15.096). Il n'était pas non plus nécessaire qu'il indique le motif dans le congé (Cass. 3e civ., 13 déc. 2005, no 04-19.585).

Sur le délai de préavis, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 5794.
Source : Actualités du droit