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Recevabilité d'une demande en réparation du préjudice corporel d'une victime d'infraction pénale faite par LRAR

Pénal - Droit pénal général
Civil - Responsabilité
27/06/2016
La demande en réparation de son préjudice corporel par une partie civile, victime d'une infraction pénale, n'est pas irrecevable lorsque la mise en cause de l'organisme social dont elle dépend, exigée par l'article L. 376-1, alinéa 8, du Code de la sécurité sociale, a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR).
Tel est l'avis donné par la Cour de cassation à la suite d'une demande formulée le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Reims.

La Cour d'appel de Reims posait à la Cour de cassation, la question de savoir si la demande en réparation de son préjudice corporel par une partie civile, victime d'une infraction pénale, est irrecevable lorsque la mise en cause de l'organisme social dont elle dépend, exigée par l'article L. 376-1, alinéa 8, du code précité, a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et non par voie de citation.

La Cour de cassation précise, par ailleurs, qu'aucune disposition de procédure pénale ne régit la mise en cause ni l'intervention des organismes sociaux devant ces juridictions statuant en matière d'intérêts civils, l'article R. 376-2 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit une assignation aux fins de déclaration de jugement commun, n'excluant pas d'autres modalités de mise en cause devant le juge pénal. Il suffit que les modalités et le contenu de la mise en cause permettent aux organismes sociaux d'exercer leur recours subrogatoire, et, au juge, à défaut de leur intervention, d'une part, de s'assurer que ces derniers ont bien été destinataires des éléments utiles à l'exercice de leur recours, d'autre part, de disposer lui-même d'informations minimum pour leur enjoindre.
Source : Actualités du droit