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Non-comparution de l’avocat : obligation pour le premier président d’examiner la pertinence des motifs

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
31/05/2018
Dans un arrêt rendu le 24 mai 2018, sur une contestation d’honoraires, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que la non-comparution de l’avocat ne dispense pas le premier président d’examiner la pertinence des motifs de la décision contestée.
En l’espèce, à la suite d’un différend avec son client sur le montant de ses honoraires, un avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui a fixé le montant de ses honoraires à une certaine somme. Le client, insatisfait de la décision du bâtonnier, forme un recours contre cette décision.

Si l’avocat a bien adressé des conclusions, il n'a pas soutenu ses écritures à l'audience. Le premier président accueille le recours du client, en estimant dans sa décision que, l’avocat n’ayant pas soutenu ses écritures, le premier président n’est saisi d’aucun moyen de défense. La demande de l’avocat en paiement de ses honoraires est rejetée sur ce seul fondement.

Article 472 du Code de procédure civile

La Cour de cassation rejette cet argument, et rappelle au contraire que la non-comparution de l’avocat ne dispense pas le premier président d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s’était déterminé.

La Haute cour invoque à cet effet l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le premier président de la cour d’appel a ainsi violé l’alinéa 2 de cet article, en ce qu’il n’a pas examiné la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s’était prononcé. L’ordonnance du premier président est donc annulée par la Cour de cassation.

Une jurisprudence constante

La solution rendue par la Cour de cassation dans cet arrêt n’est pas nouvelle. En effet, la cour a jugé précédemment dans de nombreux cas similaires que ne satisfait pas aux exigences de l'article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile le jugement qui se borne à constater que, le défendeur n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer à son encontre, sans rechercher dans quelle mesure la demande était régulière et bien fondée (voir en ce sens : Cass. com. 12 févr. 1985, n° 83-14.272 ; Cass. 2e civ., 10 oct. 1990, no 89-17.214 ; Cass. soc., 19 juin 1991, n° 87-43.056).

Dans un cas d’espèce exactement identique, avec une contestation de l’ordonnance de fixation d’honoraires du bâtonnier et la non-comparution de l'avocat à l'audience, la Cour de cassation avait rendu une décision sous les mêmes termes (Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 07-21.700, FS-D), se fondant toujours sur l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile.
Source : Actualités du droit