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Point de départ du délai pour conclure en cas de demande d'aide juridictionnelle

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
11/05/2016
Aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 du même code pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. La demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel et le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel et conclure court à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Un délai de recours de quinze jours est ouvert au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et un délai de deux mois à compter du jour de la décision est ouvert au ministère public, au bâtonnier ou au président de l'Ordre. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, rendu le 26 avril 2016.

Dans cette affaire, à la suite d'une ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les conclusions notifiées par M. H., ce dernier a, par requête en déféré du 1er février 2016 demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer ses conclusions d'intimé recevables. Il a notamment soutenu qu'en vertu des articles 56, 58, 3° et 82 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le caractère définitif de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle doit s'analyser nécessairement à compter de la désignation par le bâtonnier de l'avocat devant prêter son concours au bénéficiaire de l'aide, soit en l'espèce, à compter de la désignation de Me L., en date du 24 juillet 2015, en remplacement de Me M., désigné le 16 juillet 2015, constituant le point de départ des délais de recours de sorte que la décision n'est devenue définitive que le 24 septembre 2015, laissant à l'intimé la faculté de conclure le 19 novembre 2015 dans le délai de deux mois prévu par l'article 909 du Code de procédure civile. À tort. Énonçant les principes susvisés, la cour d'appel retient que le changement de l'avocat intervenu le 24 juillet 2015 était sans incidence sur le point de départ du délai pour conclure, pas plus que l'information donnée par le greffe le 22 septembre 2015 en application du protocole de procédure en vigueur devant la Cour d'appel de Lyon. Les juges ne retiennent, par conséquent, aucune atteinte au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen (CESDH).
Source : Actualités du droit