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Vente immobilière : quelle action en garantie mettre en œuvre ?

Civil - Immobilier
24/11/2021
Lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de la demande de l’acquéreur.
M. G. acquiert un local à usage d’atelier et de bureaux par acte authentique contenant une clause d’exclusion de garantie. Suite à des désordres apparus sur le plancher, il assigne le cédant en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil.
 
La cour d’appel juge que le cédant a manqué à son obligation de délivrance à l’égard de l’acheteur et le condamne à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle considère que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés doit recevoir application, rejetant en conséquence la demande de M. G. en tant qu’elle est fondée sur un vice caché.
 
Le cédant se pourvoit en cassation. Il reproche à la cour d’appel d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation de l’acheteur en raison du défaut de portance du plancher constituant une non-conformité relevant de l’article 1604 du Code civil. Il invoque la violation des articles 1641 et 1604 de ce code.
 
L’arrêt est cassé au visa de ces deux textes.
« Aux termes du premier de ces textes, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’arrêt a retenu que le défaut de portance du plancher avait rendu le local à usage d’atelier impropre à sa destination, que le dol du cédant n’est pas prouvé et que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés devait trouver à s’appliquer.
Pour la Cour de cassation, « lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de la demande de l’acquéreur ».
Source : Actualités du droit