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La semaine du droit des successions

Civil - Personnes et famille/patrimoine
06/04/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des successions, la semaine du 29 mars 2021.
Frais funéraires – succession – comportement gravement fautif
« Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 18 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. X a chargé la société Déols pompes funèbres (la société Déols) de l'organisation des funérailles de son frère D. X.
N'ayant pas été réglée de ses prestations, celle-ci a assigné M. X, lequel a, sur le fondement des articles 205 et 371 du Code civil, appelé en garantie M. Y, fils du défunt.
 
Aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
L’article 207 du même Code dispose :
« Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
Aux termes de son article 371, l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Selon son article 806, le renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant à la succession duquel il renonce.
 
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.
Après avoir énoncé à bon droit que l'exception d’indignité de l'article 207 du Code civil permet à l’enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du même Code, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard, le jugement retient qu'il résulte des attestations produites par M. Y que D. X n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu'il s'est désintéressé de celui-ci et s'est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui.
De ces énonciations et appréciations, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches, que M. Y devait être déchargé de son obligation envers le défunt ».
Cass. 1ere civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107 , P *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 6 mai 2021
 
Source : Actualités du droit