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Procédure de visite et de saisie : quid du recours à un interprète pendant l'opération ?

Affaires - Pénal des affaires, Fiscalité des entreprises
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
17/10/2016
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention avait, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés notamment par une société de droit letton afin de rechercher la preuve de la soustraction de cette dernière à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires. La société a relevé appel de l'autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement de la visite.

Elle soutenait tout d'abord que le droit de se faire assister d'un interprète bénéficie à une personne faisant l'objet d'une visite domiciliaire. La Cour de cassation n'est pas de cet avis et affirme ainsi dans un arrêt du 4 octobre 2016 qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que la contestation portant sur la régularité d'une visite opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF) s'analyse en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH, 21 févr. 2008, aff. n° 18497/03, point 24, Ravon et autres c/ France). Dès lors, le paragraphe 3 e) de cet article, en ce qu'il réserve à la personne accusée d'une infraction pénale le droit de se faire assister d'un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience, n'est pas applicable.

Par ailleurs, la Haute juridiction précise que, ayant relevé que l'administration fiscale justifiait de ce que le nom d'un salarié de la société requérante figurait sur la boîte aux lettres de la maison en cause, et souverainement apprécié les éléments de fait débattus devant lui, le magistrat du fond a pu en déduire que la visite avait été régulièrement effectuée, en langue anglaise, dans ces locaux. Elle rejette en conséquence le pourvoi de la société lettonne.
Source : Actualités du droit