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La semaine du droit de la responsabilité

Civil - Responsabilité
20/07/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité.
Propriétaire d’un animal – transfert de garde
« Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2019), l’association Club taurin Lou Rastouble (l’association), assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), a organisé, le 28 juillet 2012, une manifestation taurine supervisée par M. X..., manadier, consistant en un lâcher de deux taureaux entourés de cavaliers, au nombre desquels se trouvait M. Z..., qui montait son propre cheval.
M. Y..., qui assistait au défilé, a été blessé par le cheval de M. Z..., qui s’est emballé.
M. Y... a assigné M. Z..., l’association, la société Gan et M. X... en réparation de ses préjudices, en présence de la mutualité sociale agricole du Languedoc et de son propre assureur, la société Aviva assurances.

 
(…) Vu l’article 1385, devenu 1243, du Code civil :
La responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
Pour confirmer le jugement en ce qu’il dit que M. X... est responsable, sur le fondement de l’article 1385 du code civil, de l’accident du 28 juillet 2012, que l’association et M. X... seront tenus in solidum à l’intégralité des préjudices subis par M. Y... et condamne in solidum l’association et M. X... à payer à M. Y... une provision de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, l’arrêt retient qu’il est admis que le manadier, propriétaire des animaux, conserve leur garde directement ou par l’intermédiaire de ses préposés, et supporte la responsabilité des dommages occasionnés par les animaux intervenant dans la manifestation taurine ; qu’il est constant que M. X..., directeur de la manade Le Seden, n’était pas le propriétaire du cheval monté par M. Z..., et que ce dernier n’était pas son préposé ; que M. Z... en qualité de propriétaire du cheval en est présumé gardien en application de l’article 1385 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; que pour autant, il revient au manadier d’établir le parcours de l’abrivado, de sélectionner les chevaux et les cavaliers et de leur assigner la place qui convient dans l’escorte ; que M. Z..., bien que n’étant pas le salarié de M. X..., s’intégrait avec son cheval dans la manifestation taurine aux côtés de sept autres cavaliers et dirigeait les taureaux en tête.
L’arrêt en déduit que bien que non salarié de M. X..., M. Z... agissait en qualité de gardian sous les ordres et directives du manadier M.X..., lequel bénéficiait, de ce fait, d’un transfert de garde de l’animal impliquant une responsabilité de plein droit, sur le fondement de l’article 1385 du Code civil, pour les dommages occasionnés par le cheval qui, s’étant emballé, a échappé à la manade et renversé M. Y....
En statuant ainsi, alors que le seul pouvoir d’instruction du manadier, dont elle constatait qu’il n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde et qu’il résultait de ses propres constatations que M. Z..., propriétaire du cheval, en était également le cavalier, ce dont il résultait qu’il avait conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée, de ce fait, la cour d’appel a violé le texte sus-visé.
Sur la portée et l’étendue de la cassation
La cassation partielle de l’arrêt déféré ne remet en cause ni les condamnations prononcées à l’encontre de l’association ni les chefs de dispositif de l’arrêt relatifs au droit à indemnisation intégrale de la victime et à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale ».
 Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-14.678, P+B+I*
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 août 2020
 
 
Source : Actualités du droit