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Le mois de la responsabilité

Civil - Responsabilité
04/07/2017

Accident complexe – notion de conducteur – unité de temps

« Attendu que l'arrêt retient pour écarter la notion d'accident unique et dire que M. Y avait la qualité de piéton au moment de l'accident dont lui-même a été victime, que les circonstances de l'accident ont été parfaitement décrites et analysées par l'enquête diligentée et les expertises techniques réalisées et que celui-ci s'est déroulé en deux phases distinctes séparées de quelques secondes ; que les juges ajoutent que dans un premier temps le conducteur du poids-lourd M. Y a heurté le véhicule conduit par M. B et que dans un deuxième temps M. X au volant de son véhicule (...) circulant dans le même sens de circulation a fauché M. Y qui se trouvait sur la chaussée et percuté de plein fouet le véhicule (...) où se trouvait M. B provoquant le décès de ce dernier ; qu'ils concluent qu'il ne s'agit donc pas d'un accident unique et indivisible et qu'il n'est par conséquent pas contestable que M. Y avait la qualité de piéton lorsqu'il a été percuté par M. X après être descendu de son véhicule pour porter secours à M. B ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le véhicule conduit par M. Y était impliqué dans la première collision et que la qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d'un accident complexe au cours duquel des collisions se succèdent dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, et qui constitue un accident unique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».

Cass. crim., 3 mai 2017, n°16-84.485, P+B

 

Banque – devoir de mise en garde – endettement excessif

« Attendu que pour dire que la Caisse avait manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme X, l’arrêt relève que celle-ci percevait un salaire mensuel de 1 500 euros et retient que la charge du remboursement des prêts, qui correspondait à plus de la moitié des revenus, était excessive ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en compte l’ensemble des biens et revenus des co-emprunteurs lors de l’octroi des prêts, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cass. com., 4 mai 2017, n° 16-12.316, P+B

 

ONIAM – offre d’indemnisation – contestation – délais de recours

« Considérant que l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique fait peser sur l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, la charge de l'indemnisation des préjudices résultant des contaminations par le virus de l'hépatite C causées par des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang ; que le quatrième alinéa de cet article L. 1221-14 prévoit que : "La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante" ; que les articles R. 1221-69 et suivants du même code prévoient que la victime adresse sa demande à l'ONIAM, dont le directeur peut diligenter une expertise et qui se prononce dans les six mois ; que, si ces dispositions organisent ainsi une procédure spécifique d'indemnisation, applicable aux cas de contamination par voie transfusionnelle, qui exclut toute saisine des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter, s'agissant du recours qu'elles prévoient, l'application de la règle générale de procédure selon laquelle le délai de recours contentieux est prorogé par l'exercice d'un recours administratif ; que, par suite, en jugeant que le recours gracieux par lequel Mme C avait invité l'office à modifier l'offre qu'il lui avait adressée, ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, avait prorogé ce délai, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis une erreur de droit ».

CE, 10 mai 2017, n° 392312, mentionné au tables du recueil Lebon

 

Responsabilité notariale – obligation d’instruction – recours administratif

« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que le notaire n'avait pas à vérifier la régularité de la délibération du conseil municipal du 27 novembre 2006, contre laquelle aucun recours administratif n'avait été formé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée dans la régularisation de l'acte de cession du chemin à M. et Mme X ».

Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-12.236, P+B

 

Compétence juridictionnelle – EDF – travaux de construction

« Considérant que les travaux de construction d'un transformateur électrique pour EDF, alors établissement public, réalisés dans un but d'intérêt général, avaient la nature de travaux publics ; que Mme E et sa fille, en leur qualité d'ayants droit de M. D qui travaillait à la réalisation de ces travaux publics, peuvent rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité d'EDF, maître de l'ouvrage, sur le fondement d'une faute qui lui serait imputable ou d'une faute personnelle d'un de ses agents dans le cas où elle ne serait pas dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces travaux publics ; qu'elles peuvent également rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité pour faute des constructeurs ; que, cependant, si Mme E et sa fille entendent mettre en cause la responsabilité personnelle de M. B, agent d'EDF, celle-ci ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire et ce à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de l'exécution de ces travaux publics ; qu'il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux intéressées en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que celles-ci n'obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant conduit à l'accident mortel dont a été victime M. D ».

T. confl., 15 mai 2017, n° 4080

 

Accident de la circulation (non) – fonction d’outil – lien de préposition

« Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 les accidents dont les circonstances révèlent que l'engin était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement, puis constaté que lorsque la grume s'est échappée vers l'avant du chariot, celui-ci était immobilisé de même que la fourche qui se trouvait en position relevée d'environ un mètre pour permettre à M. X de procéder au mesurage de la circonférence de la grume et que le conducteur du chariot a indiqué n'avoir touché à aucune manette de celui-ci pendant la mesure, la cour d'appel a pu décider que l'accident était exclusivement en lien avec la fonction d'outil de soulèvement de charge du chariot élévateur et aucunement avec sa fonction de circulation et en a exactement déduit qu'il ne pouvait être qualifié d'accident de la circulation ; (...) Mais attendu qu'ayant retenu que M. X demandait à M. Y de charger une grume, puis de s'arrêter pour le mesurage de la circonférence, puis de repartir pour la déposer en un autre point de stockage, et qu'il lui donnait les ordres nécessaires à l'accomplissement de son travail de mesurage, la cour d'appel a pu retenir que, M. Y étant soumis aux directives de M. X, il existait entre eux un rapport de préposition ».

Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18.421, P+B

 

Indemnisation – handicap – frais d’acquisition d’un logement adapté

« Mais attendu qu'ayant relevé que M. X, qui était âgé de 26 ans au jour de l'accident, résidait au domicile de ses parents, lequel est devenu inadapté aux besoins de son handicap, que l'importance de ce handicap et l'usage permanent d'un fauteuil roulant justifient, selon le rapport d'expertise, des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu'ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, que le changement de lieu de vie n'est donc pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l'accident, qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que le coût financier de l'acquisition d'un immeuble déjà construit et de ses travaux d'adaptation soit inférieur à l'option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap, que les frais que M. X a dû engager pour acquérir un terrain et faire construire un logement adapté à son handicap sont directement imputables aux séquelles provoquées par l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que la victime devait être indemnisée des frais d'acquisition d'un logement adapté ».

Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-15.912, P+B

 

Dommage corporel – aggravation – intervention médicale

« L’arrêt (d’appel) énonce (...) que l’évolution favorable de l’état de santé du patient a été retardée par cette tension excessive, que cet événement médical est directement imputable à l’intervention et que le dommage, qui consiste dans ce retard d’évolution favorable, n’est pas en rapport avec l’évolution de la pathologie et ne constitue pas un résultat thérapeutique insuffisant ou un échec thérapeutique ; qu’en statuant ainsi, alors que le retard dans l’évolution favorable de l’état de santé du patient, consécutif au fait que l’intervention chirurgicale, réalisée conformément aux règles de l’art, n’avait pas permis de remédier aux douleurs qu’il présentait et ne les avait pas non plus aggravées, ne caractérisait pas un dommage directement imputable à un acte de soin, la cour d’appel a violé (l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique ».

Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-16.890, P+B

Source : Actualités du droit