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Obligation de sécurité de résultat de la société organisatrice de saut à l'élastique et charge de la preuve en cas d'accident

Civil - Responsabilité
14/12/2016
L'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une activité de saut à l'élastique est une obligation de résultat dans la mesure où le participant ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée, qu'il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut. Et justifie sa décision la cour d'appel qui considère que les imprécisions affectant l'attestation produite par la victime sur certains points ne permet pas de douter de sa sincérité et qui n'a pas exigé la preuve impossible d'un fait négatif en retenant que la société organisatrice ne produisait aucun élément permettant d'exclure qu'un à-coup lié à la position de la victime lors du saut ou qu'une boucle dans l'élastique ou dans les autres liens puisse être à l'origine du traumatisme de l'épaule subi par la victime. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2016.

En l'espèce, Mme N. a été blessée au cours d'un saut à l'élastique organisé par la société L. et a assigné cette dernière en réparation de ses préjudices. En première instance, le tribunal a retenu que la société était tenue d'une obligation de résultat eu égard au rôle passif des participants et à la dangerosité de l'activité proposée et qu'elle ne démontrait pas qu'une cause étrangère soit à l'origine du manquement à cette obligation de sécurité. La société L. a relevé appel de ce jugement. En cause d'appel, le jugement a été confirmé (CA Aix-en-Provence, 4 juin2015, n° 14/01529). La société a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait, dans un premier moyen, que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur de sauts à l'élastique est une obligation de moyens car le client joue un rôle actif en prenant seul l'initiative de sauter et en ayant une liberté de mouvement (qu'il doit exercer conformément aux instructions reçues) lors du saut et, dans un second moyen, que, à supposer que la société soit débitrice d'une obligation de sécurité de résultat, l'existence du lien de causalité entre le dommage et le saut réalisé n'était pas établi, notamment en raison d'un problème de concordance temporelle entre les blessures et le saut. La Haute juridiction, reprenant les termes de la solution retenue par la cour d'appel, censure l'arrêt.
Source : Actualités du droit